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RITE ECOSSAIS
PRIMITIF
LES CONSTITUTIONS  DE
1720
✠
A la Gloire du DIEU Tout puissant
Et sublime Architecte  des Mondes
✠
Au nom et sous les auspices de la
Grande Loge  Mère
Du Rite Ecossais Primitif
Sous l’Autorité du Grand Maitre du Rite
Et grand  Commandeur de l’Ordre,
Du Conseil des Six
Et du Souverain Chapitre  Intérieur
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Primigenius more majorem
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PREAMBULE
Au XVIIIème siècle, la Maçonnerie stuardiste a sa  jumelle demeurée en Grande-Bretagne, et ayant choisi la maison d’Orange comme  dynastie régnante en place des Stuarts, avec Guillaume III, époux de Marie  Stuart, fille de Jacques II en exil. Tout porte à croire que les deux  Maçonneries ont des contacts discrets, car on ne connaît qu’une ordonnance  Général gouvernant les loges pour cette période, et Anderson et Désaguliers  n’ont pas encore fait leur révolution doctrinale.
Nous sommes donc en  possession de deux versions de celle-ci.
La première est dite : Statuts  et Règlements généraux de la Confrérie des Francs-Maçons, compilés en l’année  1720 par Georges Payne, alors Grand Maître, et approuvés le jour de la  Saint-Jean-Baptiste 1721, par le très noble Frère Jean, duc de Montaigu, et par  la Grande Loge qui le choisi comme Grand Maître.
Ce premier texte  comprend trente-neuf articles. La compilation, effectuée par le Gr ∴ M∴ Georges  Payne en 1720, sue les anciens manuscrits des siècles précédents, et relevant  tous de la Maçonnerie Opérative, assure l’exactitude des articles quant à leur  valeur traditionnelle. En un mot, c’est cela la Tradition Maçonnique.
La  Maçonnerie dite « Saint-Germain », c’est-à-dire constituée essentiellement en  1688 par les loges militaires des régiments irlandais et écossais ayant suivi le  roi Jacques II en son exil, n’est déjà plus la Maçonnerie strictement Opérative  des confréries de constructeurs car l’apport de Maçons Acceptés, c’est-à-dire de  nobles ou de bourgeois à formation plus ou moins intellectuelle, en a fait une  Maçonnerie déjà Spéculative, terme exprimant les divers types abordés en ces  loges.
Cette Maçonnerie Opérative se reflète encore néanmoins dans les  loges militaires de Saint-Germain-en Laye, où les sujets traités se rattachent à  la vie de la garnison, aux éventuelles activités en campagne, à l’évolution  possible des techniques de combat, et aussi aux nécessités de la  fortification.
La seconde version est dite : Ordonnances Générales des  Francs-Maçons, tirées des archives des l’Ordre, et rédigées en 1720 par ordre du  Grand Maître, le Frère Georges Payne, écuyer1 et lues le 21 Juin de la même  année dans l’assemblée de Stationers Hall, lesquelles, pour la conformité avec  les usages des plus anciennes loges, ont ensuite été comparées avec les anciens  documents de la Fraternité : auxquelles le Grand Maître, Frère très éclairé  Jean, duc de Montaigu a fait ajouter des notes et des éclaircissements qui ont  été reçus d’un consentement unanime, et confirmés par tous les Frères de la  Grande Loge le 25 mars 1722, et en conséquence, sont communiquées et mises en  pratique par toutes les loges légales.
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Notre texte est celui du manuscrit ayant appartenu au  prince Murat, Grand Maître du Grand Orient de France de1848 à 1860, manuscrit du  début du XVIIIème siècle, et reproduit par G. Bord. Il s’agit évidemment d’une  traduction française d’un texte anglais, et elle comporte des tournures de  phrase parfois incorrectes, mais qu’il était risqué de modifier sans en altérer  les sens.
Nous avons respecté les abréviations traditionnelles des textes  maçonniques. Le lecteur n’aura qu’à se souvenir que G∴ M ∴ signifie Grand  Maître, et que G ∴ L ∴ signifie Grande Loge. Les «grands surveillants » sont, au  niveau de la Grande Loge, ce que sont les « surveillants » au niveau de la loge  ordinaire. De même, la Grande Loge ne s’assemble jamais pour « recevoir » à un  degré quelconque un profane ou un Maçon ; les initiations sont le fait des loges  ordinaires. M∴ désigne le Maître de la loge ordinaire.
Cette seconde  version postérieure à 1721 comprend soixante-dix articles, plus 23 autres  annexes et explicatifs ajoutés après 1723, au lieu de trente-neuf initialement  en 1720.
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1- Le G∴ M ∴ ou son député a droit et autorité d’être  non seulement présent à quelque loge que ce soit, mais aussi s’il le juge à  propos, de la gouverner en faisant placer le Maître de la loge et en admettant  les frères Grands Surveillants pour exécuter ses ordres ; néanmoins, les frères  Grands Surveillants ne peuvent exercer leurs fonctions dans aucune loge  particulière, ou y être regardés comme revêtus de quelque autorité sans la  présence et le commandement exprès du G ∴ M ∴ , celui-ci pouvant enjoindre aux  Frères Surveillants ordinaires de la loge ou même à d’autres Frères de faire le  service pro tempore.
2- Le M∴ d’une loge particulière a droit et autorité  de convoquer ses membres aussi souvent qu’il le juge à propos et de fixer le  temps et le lieu de l’assemblée ; en cas de mort, de maladie ou d’absence du M∴  ou de son député, le Frère Premier Surveillant prend sa place et en exerce les  fonctions.
3- Chaque loge doit avoir un livre qui renferme les décisions  et tout ce qui mérite d’être noté, avec une liste des Frères et des loges du  même lieu. La présence des loges se fonde sur leur ancienneté.
4- Nulle  loge ne doit, sans une permission expresse de G ∴ M ∴ ou de son député recevoir  au–delà de cinq Frères dans un même jour, ni en admettre aucun qui n’ait  vingt-cinq ans accomplis et qui ne soit son propre maître2.
5- Aucun  Frère ne saurait dans le même circuit être membre de plus que d’une loge ; il  est permis, à la vérité, de l’adopter dans d’autres et de l’inviter aux  différentes loges de réception et d’instruction, mais il ne peut être admis à  aucune assemblée économique, hormis celle de la loge dont il est membre et de  laquelle il a reçu l’habit3.
6- Personne ne saurait être adopté en  qualité de membre d’une loge s’il n’a été annoncé un mois d’avance, de façon  qu’on ait eu tout le temps nécessaire de prendre des informations sur son  caractère moral : le de G ∴ M ∴ peut seul néanmoins dispenser de cette règle.  Les loges ont coutume, pour procurer une telle dispense à un Frère qui voyage  dans les pays étrangers, de le munir, à sa réquisition, d’une lettre de  recommandation.
7- Nul ne peut être reçu membre d’une loge sans le  consentement unanime de tous les Frères qui sont présents lorsqu’on le propose.  C’est un droit qui n’admet aucune dispense, et le Maître de la loge ne saurait  déclarer une élection pour valable, tant qu’un Frère refuse d’y donner sa voix  et en allègue de bonne raisons ; car, si l’on forçait une loge de recevoir en  qualité de membre quelqu’un qui ne fût pas généralement agréer de tous, le  mécontentement qui en résulterait préjudicierait à l’union et à la liberté, si  nécessaires aux Frères ouvriers, et pourrait ainsi causer la destruction de la  loge, ce que tout bon Frère doit soigneusement prévenir.
8- On ne doit  jamais accorder l’entrée de la loge à un Frère visiteur, quand même il serait  instruit de l’art de la Maçonnerie, si, préalablement, il n’est reconnu comme  véritable Maçon ou recommandé de sa loge ou de quelque Frère.
9- Tout  Frère qui a été reçu maçon, ou qui a obtenu le droit de bourgeoisie dans une  loge, est tenu de la vêtir, c’est-à-dire qu’il doit, à proportion de ses  facultés et selon l’exigence des cas, fournir quelque chose aux besoins et à  l’entretien de la loge, et s’engager de plus à se conformer aux usages et aux  statuts de la loge qui la loge qui lui seront communiqués en temps et  lieu.
10- Aucune société de Maçons ni aucun Frère en particulier ne doit  se séparer de sa loge, à moins qu’elle ne soit trop nombreuse, et, alors, la  dispense du G ∴ M ∴ ou de son député est pourtant requise ; mais si, après  l’avoir obtenue, ils se séparent, il faut qu’ils entrent dans une loge légale,  ou qu’en se réunissant ils en forment une nouvelle avec la permission du G ∴ M  ∴.
11- Lorsqu’une société de Maçons se réunit pour former une loge, sans  en avoir le droit ou la permission du G ∴ M ∴ , les autres loges ne sont  nullement obligées de les reconnaître pour de vrai F ∴ M ∴ , encore moins  d’approuver leurs ouvrages et leurs décisions ; ils doivent, au contraire, les  regarder comme des séditieux jusqu’à ce qu’ils se soient soumis à la vraie loge  et aux ordonnances du G ∴ M ∴, et que celui-ci après avoir donné son approbation  à leur ouvrage, en ait fait part à toutes les loges légales.
12- Tout  Frère qui, sans y être autorisé, a donné à d’autres le grade de Maçon, ne doit  être admis dans aucune loge, ni comme membre ni comme visiteur, jusqu’à ce qu’il  ait expié sa faute ; néanmoins, un Frère qui a été reçu de cette façon peut  obtenir l’entrée de la loge pourvu qu’elle l’en juge digne et que tous les  Frères y donnent leur consentement.
13- Ceux qui ont érigé sans  permission une loge ne doivent point être reçus dans aucune loge légale, à moins  qu’ils n’aient reconnu avec soumission leur faute et qu’ils n’en aient obtenu le  pardon.
14- Si une loge n’a pas travaillé ou qu’elle ne soit point  assemblée pendant douze mois, elle est censée être supprimée, et si elle veut  être comptée de nouveau au nombre des loges régulières, elle perd pourtant son  ancienneté, qui ne court que du moment où elle a recommencé à  travailler.
15- Comme on a appris que des loges ont été établies en  différents endroits très illégalement, sans autorité, ni le consentement d’aucun  G ∴ M ∴ , il a été conclu que ceux qui déshonorent l’Art de cette façon ne  pourront jamais avoir aucun office, soit dans les grandes ou particulières  loges, et qu’ils ne doivent point s’attendre d’obtenir des secours, dans le  besoin d’aucune loge dûment constituée.
16- Si un Frère s’oublie au point  que la loge ait sujet d’être mécontente de lui, le Maître et les Frères  Surveillants sont tenus de l’exhorter par deux fois en pleine loge de rentrer en  son devoir ; mais, au cas où il refuse d’obéir et de se soumettre à la volonté  des Frères, la loge est en droit d’agir avec lui conformément aux lois, ou si le  Maître et les Frères le jugent à propos, de renvoyer l’affaire à la G ∴ L ∴  .
17- Quand uneloge particulière renvoie une affaire à la G ∴ L ∴, on en  dresse l’instruction par écrit à la pluralité des voix, en présence du Maître et  des Surveillants de la loge, et on y donne l’approbation, à moins que la loge ne  charge ceux-ci d’en faire le rapport de bouche.
18- Les loges ouvrières  doivent être autant qu’il est possible uniformes dans leurs ouvrages ; dans  cette vue, il faut invoquer souvent des Frères experts en qualité de visiteurs,  afin d’avoir l’œil que l’on travaille partout sue les mêmes modèles.
19-  La G ∴L ∴ est composée de tous les Maîtres et des Frères Surveillants des loges  particulières ; elle a de plus, son G ∴ M ∴ , son Député et ses Grands  Surveillants ; aucun Frère ne saurait y être admis, à moins qu’il ne soit membre  de ladite loge. Dans tout ce qu’y décide, chaque membre à sa voix et le G ∴ M ∴  en a deux, excepté dans le cas où l’affaire est entièrement remise à sa  décision.
20- Outre les assemblées extraordinaires, qui peuvent avoir  lieu de temps à autre, la G ∴ L ∴ s’assemble régulièrement sept fois par an,  savoir : tous les quartiers4, et trois fois aux grandes fêtes de  l’Ordre.
21- Aucune nouvelle loge n’est reconnue, et on n’admet point ses  trois officiers à la Grande Loge, si, premièrement, elle n’a été légalement  constituée en présence de la G ∴ L ∴, et après qu’on en ait fait part aux autres  loges.
22- Généralement tous ceux qui ont été ou qui sont encore Grands  Maîtres, Députés ou Surveillants sont toujours membres de la G ∴ L ∴ et y ont  leurs voix.
23- Les Maîtres des loges particulières et leurs Surveillants  se rendent toujours à la G ∴ L ∴ avec leurs ornements au cou. On accorda  cependant en 1728, le 26 novembre, l’entrée à un des trois officiers, quoiqu’il  ne fût pas décoré de son ornement, qu’il avait remis en garde à un Frère qui  était absent. Lorsqu’un de ces officiers a quelque raison qui l’empêche de se  rendre à la G ∴ L ∴ , il lui est permis de s’y faire représenter par un Frère  Maître qu’il charge de son ornement, mais il faut que le Frère qu’il choisit ai  été antérieurement Officier qualifié pour être membre de la G ∴ L ∴ .
24-  Il faut qu’aux assemblées de la G ∴ L ∴ , qui se tiennent tous les trois mois,  toutes les affaires qui regardent la Fraternité ou l’Ordre en général, de même  que celles qui concernent les loges particulières, ou quelques Frères en  particulier, y soient traitées et décidées avec beaucoup de réflexion, d’union  et d’amitié. On y termine ces différends que l’on n’a pas pu finir dans les  loges particulières, et si un Frère n’est pas content de ce qu’on y décide, il  est au Maître d’en appeler à la première assemblée du quartier, ou trimestre  suivant, et d’y faire remettre son appel par écrit.
25- Aux grands jours  de fête, on ne reçoit ni demandes, ni appels, ni quoi que ce soit qui paraisse  troubler la concorde ou le plaisir de ces jours.
26- Le M ∴ d’une loge  particulière nomme tous les ans le Secrétaire, le Trésorier, l’Orateur et le  Maître des cérémonies, ou bien il confirme à son introduction les précédents en  leur remettant à cette occasion les livres et les marques de leurs  dignités.
27- Quoique le Trésorier ait sa voix en toutes occasions, il ne  peut cependant la donner à l’élection d’un G ∴ M ∴ et des  surveillants.
28- Quand un G ∴ M ∴ , un Maître de loge et le Député sont  absents, alors un ci-devant G ∴ M ∴ ou Député prend le Marteau. En l’absence  d’un ancien G ∴ M ∴, il est représenté par le Grand Surveillant, à son défaut  par le second, et au cas que celui-ci manque encore, par un ci-devant Grand  Surveillant ; mais si tous ceux-ci manquaient, le plus ancien Maître de la loge  prendrait sa place, et dans une loge particulière le plus ancien  Maître.
29- En l’absence des Grands Surveillants ou des Surveillants  ordinaires, les ci-devant Grands Surveillants ou Surveillants ordinaires  prennent leurs places, et alors qu’ils n’y sont pas, le G ∴ M ∴ ou le Député  nomment quelque Frère pour exercer leurs fonctions pro tempore5.
30- Tant  pour la commodité du G ∴ M ∴ et des Maîtres des loges que pour le maintien de  l’honneur et de la dignité des Députés, on a trouvé bon que les Surveillants (à  moins que l’affaire ne soit de conséquence), quand ils auront quelque chose à  annoncer, s’adressent aux Députés, et que ce ne sera que sur le refus de ceux-ci  de proposer le cas, que les Surveillants s’adresseront au G ∴ M ∴ .
31-  Quand il survient quelque différend entre le Député et les Surveillants ou  d’autres Frères, il faut que les deux parties, après en être convenues, aillent  au G ∴ M ∴ qui aplanit les difficultés ; ceci n’est encore jamais arrivé et le G  ∴ M ∴ a exercé de tout temps des droits, plus par amitié générale qu’en vertu de  son autorité.
32- Le G ∴ M ∴ ni les Officiers de la G ∴ L ∴ ne peuvent  exercer en même temps les fonctions de Maître ou d’Officier d’une loge  particulière ; mais dès qu’ils se démettent de celles qu’ils exercent dans la  grande ils reprennent de nouveau, dans les loges auxquelles ils sont attachés,  les fonctions qu’ils exerçaient précédemment.
33- Un grand Officier,  lorsqu’il est officier d’une loge particulière, n’est point privé des droits  attachés à la place qu’il occupe dans la loge particulière et, en conséquence,  il charge un des Frères qualifiés (quand il est absent) de le représenter pro  tempore à la G ∴ L ∴ si la nécessité l’exige.
34- Si un M ∴ abusait de  ses droits et qu’il se rendit indigne de l’obéissance et du dévouement de la  loge, il faudrait alors procéder contre lui, selon les nouvelles ordonnances que  l’on ferait en pareil cas, car jusqu’ici elles n’ont pas été nécessaires.  L’ancienne société des F ∴ M ∴ est aussi fermement et pleinement persuadée qu’il  ne sera jamais question de faire une telle ordonnance.
35- Il faut que le  G ∴ M ∴ avec ses confrères fasse, pendant qu’il est en charge, au moins une  fois, la visite de toutes les loges particulières qui sont de son  ressort.
36- Cet ancien et très louable usage rend un Député  indispensablementnécessaire au G ∴ M ∴ , qui peut de temps en temps lui céder sa  place et lui confier son autorité lorsqu’on érige une nouvelle loge.
37-  Les Frères de toutes les loges et tous les vrais Maçons dispersés sont tenus de  s’assembler chacun en son lieu pour la célébration générale d’un jour dont on a  fait choix, qui est celui de la fête de Saint Jean-Baptiste6.
38- Si des  empêchements ne permettent pas de célébrer ce jour, il faudra pourtant  s’assembler afin de procéder à la nomination du G ∴ M ∴ de la G ∴ L  ∴.
39- Chaque loge doit avoir son jour de fête particulière ; mais il ne  faut pas prendre celui la fête générale, auquel les Frères de toutes les loges  se rassemblent.
40- Lorsque le M ∴ et la loge jugent à propos de célébrer  la grande fête selon l’ancien usage maçonnique, les Surveillants font distribuer  des billets d’invitation avec le sceau du M ∴ et ont soin, conjointement avec  ceux que les loges ont nommés pour cet effet, de faire acheter et préparer tout  ce qui est nécessaire pour la célébration de ce jour.
41- On ne doit  point tirer de vin ce jour-là avant que le repas ne soit prêt ; après 8 heures  du soir on ne donne plus de vin ni de liqueur forte.
42- Les entrées des  appartements destinés au travail sont couvertes et gardées par des bons Frères  tuileurs et servants dont on a éprouvé la fidélité, ils ont l’œil à tout afin de  prévenir le désordre.
43- On doit prendre de bons Frères pour le service  parce qu’il n’est pas permis de se servir ce jour de personne qui ne soit vrai  Maçon, afin de jouir de toute la liberté possible.
44- On nomme des  Frères de toutes les loges pour recevoir ceux qui arrivent, prendre les billets,  faire les honneurs, introduire, ou refuser l’entrée, selon que les circonstances  l’exigent ; il ne leur est cependant point permis de renvoyer quelqu’un sans en  exposer les motifs à tous les Frères de la loge, afin de prévenir tout  mécontentement et qu’un vrai Frère ne soit exclu et qu’un faux Frère ou un  trompeur ne soit admis. Ceux qui sont chargés de ce soin se rendent de bonne  heure à l’endroit de l’assignation avant ceux qui ont des billets et avant les  visiteurs.
45- Les membres de la G ∴ L ∴ se rendent avant le repas, de  bonne heure, à la place assignée et se séparent avec le G ∴ M ∴ des autres  Frères pour délibérer pendant quelque temps sur les points suivants :
1-  Pour recevoir les appels, et après avoir pesé les raisons alléguées de part et  d’autre, de chercher s’il est possible de réconcilier encore avant le repas des  Frères qui sont en différend, ou de renvoyer l’affaire à un temps plus  convenable.
2- De prévenir les disputes et les désordres qui pourraient  avoir lieu ce jour-là et de régler en général tout de façon que rien n’en  trouble l’union et le plaisir de la société.
3- De tenir conseil sur ce  qui est relatif au decorum, afin que rien ne se passe dans une aussi nombreuse  assemblée qui soit contre les mœurs et la bienséance.
46- Il n’y a pas  fort longtemps, le 25 novembre 17237, qu’il fut décidé de ne point recevoir  d’appel le jour de la grande fête. Anciennement les frères s’assemblaient le  jour de la Saint Jean, au lever du soleil, dans un couvent, ou sur une haute  montagne dans le voisinage, et après y avoir élu les Grands Officiers, ils se  rendaient au lieu de la Fête qui était ordinairement aussi dans un couvent8 ou  dans la maison d’un Maçon distingué ; ou bien dans une auberge spacieuse et bien  construite. Quelquefois les Maîtres des loges et les Surveillants des loges  particulières y attendaient à l’entrée le G ∴ M ∴ et sa suite pour le recevoir,  le complimenter et l’introduire dans sa loge. Mais, souvent aussi, le G ∴ M ∴ y  précédait les Frères et députait ses Surveillants pour les inviter à entrer. On  peut faire l’un et l’autre, il faut seulement que la loge soit en ordre avant le  repas.
47- Quand ceci est fait, le G ∴ M ∴, les Grands Surveillants et  Grands Officiers se retirent pour peu de temps et laissent les Maîtres et  Surveillants des loges particulières en liberté d’élire un nouveau G ∴ M ∴ ou de  confirmer le précédent (s’entend, si l’élection n’est pas déjà faite). Si par un  consentement unanime, le précédent est confirmé, on l’invite de rentrer et on le  prie, avec les témoignages de respect qui lui sont dus, de faire l’honneur à la  société d’exercer encore, pendant un an, les fonctions de sa charge et, après le  repas, on fait savoir qu’il a repris ou refusé le gouvernement, car ce n’est  qu’alors qu’un des ci-devant G ∴ M ∴ le déclare à l’assemblée. Il fut conclu en  1720, le 27 décembre9, que l’on élirait à l’avenir le G ∴ M ∴ quelques jours  avant la grande fête et que le nouveau G ∴ M ∴ ayant celui qui sort de charge à  sa gauche, se rendrait à la fête, de façon que l’élection dont on vient de  parler ne serait simplement qu’une nouvelle confirmation ou une simple  cérémonie.
48- On se met ensuite à table et, après s’être levé, on ouvre  la G ∴ L ∴ en présence de tous les Frères assemblés.
49- Quand le  précédent G ∴ M ∴ a été requis avant le repas de rester en charge pour l’année  suivante et qu’il a accepté, un Frère nommé à cet effet expose à l’assemblée les  avantages dont on a joui sous le gouvernement dudit G ∴ M ∴ et, en s’adressant à  lui-même, il le prie, au nom de la G ∴ L ∴ de faire l’honneur aux Frères d’être  encore leur G ∴ M ∴ pour l’année suivante, et après qu’il a donné son  consentement par le signe d’approbation, celui qui en a le droit, le déclare à  haute voix G ∴ M ∴ ; tous les Frères le saluent selon l’usage et vont à lui  séparément lui témoigner leur joie ; après quoi chacun se rend à sa  place.
50- Mais, au cas où les Maîtres des loges et les Frères  Surveillants n’eussent pas requis ce jour-là ou antérieurement le G ∴ M ∴ de  garder sa place ou qu’il eût refusé de la garder, alors celui-ci déclare le  Frère qui lui succède par élection10, et dès que la loge y a donné son  consentement unanime, on procède de la même manière que l’on vient de dire dans  l’article précédent.
51- Si l’élection11 du G ∴ M ∴ n’est pas unanimement  approuvée, les Maîtres des loges et les Surveillants y procèdent une seconde  fois, et si on rejette encore celle-ci, il faut prier instamment pour la  troisième fois le G ∴ M ∴ de l’année précédente de garder le marteau, ce qu’il  ne saurait refuser alors.
52- La susdite élection se fait par le sort de  la manière suivante : chaque Maître de loge, député ou surveillant, écrit le nom  de son candidat sur un papier et celui qui est le G ∴ M ∴ pour l’année  suivante.
53- Dès que le G ∴ M ∴ a été confirmé ou que le nouveau a été  installé et assis dans la chaire de Salomon, il nomme d’abord son Député, qui  est aussitôt proclamé, salué et installé par l’autre. Ensuite il nomme les  Frères Grands Surveillants qui doivent également être unanimement approuvés par  la G ∴ L ∴ et installés par le sort, au cas que la susmentionnée élection n’ait  pas été confirmée. Il nomme de plus ses autres Officiers qui prennent leurs  places. Pour conclusion, les Maîtres de loge présentent leurs Frères  Surveillants nommés dans leurs loges, ou élus par le sort, lesquels, en qualité  de membres de la G ∴ L ∴, sont reçus et félicités de la façon  ordinaire.
54- Si le Frère que le G ∴ M ∴ nomme son successeur ne peut  être présent à l’assemblée, soit pour cause de maladie, ou par d’autres raisons,  il ne saurait être proclamé G ∴ M ∴ à moins que l’ancien G ∴ M ∴ ou quelque  autre Maître de loge n’assure, sur sa parole de Maçon, que le susdit, nommé ou  élu, accepte la charge en question et, dans ce cas, le précédent G ∴ M ∴ nomme  en qualité de plénipotentiaire, le Député et les Frères Grands Surveillants,  ainsi que les autres Grands Officiers, car les places ne peuvent demeurer  vacantes ; il reçoit aussi, au nom du G ∴ M ∴ en charge, les hommages des Frères  de la façon usitée. Le précédent G ∴ M ∴ ou un des anciens G ∴ M ∴ est  plénipotentiaire du nouveau, jusqu’à ce que celui-ci ait occupé la chaire, car  le Député ou les Grands Surveillants ne sauraient occuper sa place, à moins que  ce ne soit par son ordre exprès. Au reste, il remet en personne entre les mains  du nouveau G ∴ M ∴ l’ornement et les outils.
55- A la suite de ceci, le G  ∴ M ∴ permet aux Frères qui sont présents de proposer quelque chose pour le bien  de l’ordre, et l’on décide en conséquence ou l’on renvoie les affaires à la  première assemblée ordinaire ou extraordinaire de la G ∴ L ∴.
56-  Ensuite, le G ∴ M ∴ , son Député ou un autre qui en est chargé, adresse au Frère  des exhortations convenables.
57- Après cela, on peut porter les santés  ordinaires et entonner les chansons des F ∴ -M ∴ avec l’accompagnement de la  musique, et, lorsque tout ce qui est relatif aux devoirs et aux obligations du G  ∴ M ∴ et des Surveillants a été mis sur le tapis, et qu’on a délibéré sur ces  objets, il est libre à chaque Frère de se retirer, ou de demeurer, pourvu  seulement que la loge se ferme de bonne heure.
58- Le Maître d’une loge  particulière est constamment Maître de la loge qu’il a créée, soit en vertu de  son droit, ou par permission de la G ∴ L ∴, ou parce qu’il a été appelé.  Lorsqu’il en résigne le gouvernement, il peut le remettre à qui il veut, à moins  qu’il ne préfère que les Frères élisent son successeur par le sort. Il nomme ou  confirme tous les ans son Député, ses Surveillants, après le consentement  préalable de la loge, ou, en cas qu’il soit refusé, par le sort. Au reste, ces  ordonnances générales ont lieu pour les loges particulières dans tous les  cas.
59- Lorsqu’une loge particulière étant trop nombreuse prend le parti  de se séparer (car la séparation ne peut avoir lieu dans la G ∴ L ∴), elle doit  en faire part au Maître de la loge, qui demande en conséquence le signe  d’approbation de sa loge, lequel doit être unanime pour cet effet. Il communique  ensuite sa décision à la G ∴ L ∴, en requiert le consentement et la prie de  créer une nouvelle loge quand les Frères qui se séparent ont élu préalablement  leur Maître et que celui-ci a été agréé par la loge mère ou par le G ∴ M ∴ du  pays.
60- Aussitôt que la séparation est faite et qu’une nouvelle loge a  été établie, l’ancienne ne peut demander aucun privilège à la nouvelle, ni  celle-ci à l’autre, et un membre de l’une ne saurait être membre de l’autre en  même temps.
61- Quand le M ∴ frappe le troisième coup de marteau, tout  doit être dans un profond silence dans la loge, et quiconque y manque est puni  sur-le-champ.
62- Nul Frère ne peut être admis à la G ∴ L ∴ sans en être  membre, à moins qu’il ne fût obligé de comparaître pour quelque affaire, comme  suppléant ou comme témoin, ou qu’on eût été forcé de la faire appeler pour  donner des explications et des éclaircissements dans un cas  particulier12.
63- Personne excepté ceux qui ont quelque office, n’ose  changer de place pendant les délibérations et l’ouvrage.
64- Il n’est pas  permis à un Frère de parler plus d’une fois, sur le même objet, si ce n’est pour  donner des éclaircissements et après avoir obtenu la permission du Maître de la  loge.
65- Nul ne doit parler sans permission et qu’après s’être levé et  tourné du côté de la chaire ; personne n’ose interrompre un Frère qui parle ;  mais lorsqu’il s’écarte de son sujet, le Maître est en droit de le redresser,  sur quoi il s’assied jusqu’à ce qu’il a obtenu de nouveau la permission de  poursuivre son discours.
66- Si quelqu’un contrevient deux fois aux  ordonnances dans un même jour et qu’il récidive pour la troisième, on lui  ordonne sérieusement de s’absenter ce jour-là de la loge.
67- Si  quelqu’un se moque d’un Frère ou qu’il tourne en ridicule ce qu’il propose, il  doit être exclu de la société des Frères et déclaré indigne de devenir jamais  membre de la G ∴ L ∴, à moins qu’il ne reconnaisse sa faute et qu’il n’en ait  obtenu le pardon.
68- On ne doit traiter aucun sujet dans la loge qui  n’ait déjà été communiqué par écrit au M ∴ et après qu’il y a réfléchi, les  Frères peuvent en porter leur jugement et le M ∴ propose le pour et le  contre.
69- Le 25 novembre 1728, l’office d’Intendant ou de Steward qui  pendant quelques années avait été hors d’usage, fut rétabli et a été conservé  depuis à cause de son utilité : car c’est sur lui que roule particulièrement le  soin de faire les préparatifs et les arrangements nécessaires pour les grandes  fêtes. Vu donc le pénible de cette charge et l’avantage que les Frères en  retirent, il fut conclu que, pour éviter à l’avenir toutes disputes et  altercations assez fréquentes dans de pareilles occasions, on confierait  entièrement aux susdits Frères Stewards le soin de régler en général tout ce qui  concerne les fêtes et de plus on leur donna par reconnaissance, le 24 juin 1735,  le droit de former et d’établir une loge particulière13, et on statua  :
1- Que cette loge serait inscrite dans tous les livres et dans toutes  les listes de la G ∴ L ∴ sous le nom de loge intendante ou de  stewards.
2- On leur accorda le privilège d’envoyer douze Frères à la G ∴  M ∴ en qualité de syndics, savoir : le Maître, les deux Surveillants de leur  loge, avec neuf Frères dont chacun aurait sa voix.
3- On les décora d’un  Cordon rouge14, en ajoutant la permission d’avoir une doublure de soie rouge à  leurs tabliers, avec défense à toute autre loge de porter le même  habit.
4- Les Frères de la loge de stewards (à l’exception du Maître et  des Frères Surveillants) n’ont point de voix dans la G ∴ L ∴, hormis dans les  cas économiques.
5- Cette loge reçoit l’argent pour les jours de fêtes et  prend soin des arrangements mais si les frais ne suffisent pas, leur loge est  aussi obligée d’y suppléer, sans que cela retombe à la charge des autres loges.  Depuis que cette loge est établie, elle s’est toujours chargée seule du soin de  régler ce qu’il faut pour le jour de la grande fête.
70- Toute G ∴ L ∴ a  pleinement droit et autorité de faire pour le soutien de l’ancienne société  maçonnique de nouvelles ordonnances et de changer celles-ci, de façon pourtant  que les anciennes ordonnances ne soient lésées et que les nouveaux statuts que  l’on pourrait établir soient présentés par écrit dans une des premières  assemblées à la délibération des Frères, et cela avant le jour de la grande  fête, car le consentement unanime de tous les Frères est indispensablement  nécessaire pour donner aux susdites ordonnances force de loi ; au reste, il  n’est permis à qui que ce soit, ni à aucune société, de faire de sa propre  autorité une innovation quelconque dans la rue.
71- En conséquence d’une  décision et déclaration donnée en bonne forme le 25 novembre 1723, toute loge  légalement assemblée a droit de perfectionner ou d’adapter aux circonstances  particulières les ordonnances contenues dans le livre imprimé des Constitutions,  qui a paru par ordre de la G ∴ L ∴ d’Angleterre15, mais rien dans ce livre n’ose  être altéré sans l’aveu de la plus ancienne loge ; et l’on doit point  reconnaître dans aucune loge légale tel livre des Constitutions qui aurait été  ainsi réimprimé avec des changements.
Un document fait suite aux  Ordonnances Générales dans le manuscrit ayant appartenu au prince Murat, Grand  Maître du Grand Orient de France, comme dit plus haut. Il est intitulé Lois du  Ballotage, terme dérivé du mot « balle », allusion aux boules noires et blanches  utilisées dans les scrutins. Lorsqu’il s’agit de donner un avis important, le  Maître de Cérémonies d’une loge passe distribuer à chacun des Maîtres Maçons  devant participer à ce scrutin une boule noire et une boule blanche. Puis il  passe porteur d’une boîte blanche et d’une boîte noire. Les Maîtres Maçons16  désireux de donner un avis positif mettent la boule blanche dans le boîtier  blanc, et la noire dans le boîtier noir. S’ils inversent, ils expriment alors un  avis négatif. Cela fait, on verse le contenu des deux boîtiers sur le plateau du  Vénérable présidant la loge, et on compte les voix pour et les voix contre.  C’est ce scrutin que le texte ancien nomme ballotage. Dans les circonstances  importantes, on procède à deux scrutins successifs, afin qu’il n’y ait aucune  possibilité de contestation après la décision finale.
72- Quand un  étranger aspirant a obtenu le ballotage et qu’il est affirmatif en sa faveur, il  est dès lors même en droit d’être reçu dans l’ordre.
73- Dans une tenue  d’élection et de ballotage, tous les Frères doivent rester tranquillement assis  à leur place, et personne n’ose quitter la sienne, sous peine de l’amende  ordonnée.
74- Tout aspirant accusé publiquement en justice d’adhérer à  des opinions contraires à la vrai doctrine apostolique, ou chargé de vices  honteux et de crimes contre nature17, est exclu de l’ordre par une seule balle  noire.
75- Si quelqu’un, après qu’on ait balloté en sa faveur, laisse  écouler trois ans sans demander sa réception, on doit effacer son nom et il faut  qu’il s’annonce de nouveau pour obtenir le ballotage.
76- Le Fils d’un F  ∴ -M ∴ a droit d’être reçu préférablement à des princes et à des rois et  d’obtenir par conséquent avant eux le ballotage, bien entendu s’il est doué des  qualités requises à tout Frère de l’Ordre.
77- Un étranger peut obtenir  le ballotage dans sa vingt-quatrième année, et le fils d’un F ∴ -M ∴ dans sa  vingt et unième année ; on peut même, si sa conduite est décente et d’un homme  fait, fixer un terme à vingt et un pour le premier et dix-huit pour le dernier18  ; mais jamais au-dessous, et l’on ne doit avoir que fort rarement une telle  condescendance.
78- Un Frère ne doit jamais proposer quelqu’un pour Frère  servant, à moins que celui-ci n’ait pour le moins trois ans à son service, de  façon qu’il soit bien assuré de sa capacité et qu’il puisse en conséquence après  le ballotage être son premier parrain.
79- Après avoir balloté pour un  étranger et lorsque la réception s’est trouvée en sa faveur, on nomme trois  parrains entre lesquels celui qui l’a proposé doit toujours être le  premier.
80- Tous les Frères F ∴ -M ∴ en général peuvent proposer des  étrangers aspirants, pourvu néanmoins que celui qui propose soit en état de  s’acquitter des fonctions de premier parrain et qu’il ait assez de capacité et  des lumières suffisantes pour instruire de devoirs et de ses obligations celui  qui doit être reçu ; et c’est ici qu’un Frère encore novice doit prendre garde  de ne pas user de son droit avant qu’il se soit bien mis au fait de toutes les  parties relatives aux instituts et travaux de notre ordre.
81- Quand  toutes les voix ont été reconnues favorables ; c’est-à-dire que tous les  cailloux se trouvent blancs, on félicite alors, selon la forme ordinaire, celui  en faveur duquel le ballotage s’est fait, en s’adressant pour cela à celui qui  l’a proposé.
82- Lorsqu’il se trouve une seule balle noire, le G ∴ M ∴  déclare que la réception aura lieu sans qu’il soit nécessaire de s’informer qui  est le Frère qui a mis la balle noire.
83- Deux balles noires n’empêchent  pas que la réception ne soit également déclarée bonne ; il faut seulement alors  que la loge en reconnaisse une, et le M ∴ selon son droit, l’autre pour bonne ;  dans ce cas on ne demande pas à savoir pourquoi on a mis les balles  noires.
84- Trouve-t-on trois balles noires, la réception est remise  jusqu’à la première assemblée, afin que, dans cet intervalle, ceux qui ont mis  les balles noires puissent alléguer au M ∴ les motifs qui les y ont déterminés.  Celui-ci indique ensuite à la loge le jour qu’elle doit s’assembler de  nouveau.
85- Dans le cas de quatre ou cinq balles noires, la réception  est retardée de six semaines, si avant la première assemblée on déclare au M ∴  les raisons qui les ont fait mettre.
86- Lorsqu’il se trouve six ou sept  balles noires et que l’on indique les motifs avant le premier jour de loge, la  réception est renvoyée à trois mois.
87- Ya-t-il plus de sept balles  noires et se trouve-t-il sept Frères qui en donnent des raisons valables, alors  l’aspirant est exclu pour toujours, ce dont alors on fait part à toutes les  loges.
88- Quand il y a plus de sept balles noires, mais que sept Frères  n’allèguent aucun motif pourquoi on les y a mises et que d’ailleurs ces balles  n’excèdent pas le tiers des Frères qui sont présents, alors la réception peut  néanmoins être déclarée favorable après trois mois.
89- Si aucun des  Frères qui ont mis les balles noires ne s’annonce dans le terme prescrit et  suivant le nombre que les § 84, 86, 87 et 88 déterminent, la loge déclare alors  la réception pour bonne, pourvu néanmoins que le nombre de balles noires  n’excède pas le tiers des Frères présents dans la loge.
90- Nul M ∴  n’ose, sans manquer à sa foi et à sa fidélité de F ∴ -M ∴, nommer un Frère qui a  mis une balle noire, si celui-ci ne le souhaite lui-même dans la loge, et cela,  sous peine de perdre sa place de M ∴ et d’être exclu pour trois ans des loges F  ∴ -M ∴.
91- On ne refuse jamais de ballotage à un étranger aspirant, à  moins qu’il n’ait été déjà annoncé dans une autre loge et qu’il en soit protégé  ; c’est pourquoi les secrétaires des loges doivent s’informer mutuellement des  ballotages ; mais si, par erreur, on avait balloté en deux endroits différents,  alors la loge qui la première a accordé le scrutin à un aspirant a exclusivement  le droit de le recevoir.
92- Si, par méprise, on avait mis une ou  plusieurs balles noires, les Frères qui se sont trompés peuvent, après une  permission préalable, le dire et déclarer alors ainsi une balle  blanche.
93- Le M ∴, avec ses six Officiers, ont droit de renvoyer le  ballotage de quelqu’un à un autre temps, afin de ne pas l’exposer, lorsqu’ils  peuvent prévoir que les voix ne seraient pas favorables.
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NOTES
1- Premier degré de la Noblesse,  qualification sans rapport avec le Cirque ou les Hars.
2- Les domestiques  ne sont alors pas initiables, car ils ne sont pas libres. On observera que la  Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, inspirée cependant des principes  maçonniques, ne déclare que les hommes, naissant libres et égaux en droit ; les  femmes en sont exclues. Et la République de 1792 privera de leurs droits civique  les domestiques, serveurs d’auberge, etc.
3- Il s’agit du Tablier  maçonnique et des Gants blancs.
4- Aux équinoxes et aux solstices. Il  s’agit des fêtes de Saint Gabriel et de Saint Michel, respectivement au 24 mars  et 29 septembre (dates où le soleil modifie sa cadence de course) et des fêtes  de Saint Jean Baptiste (24 juin) et Saint Jean l’Evangéliste (27 décembre) dates  où le soleil culmine et remonte en la même. En l’absence de calendriers et  d’almanachs, la vie liturgique y suppléait pour le petit peuple.
5- Pour  un temps donné.
6- La Saint Jean-Baptiste (24 juin) correspond en fait à  la date moyenne du solstice d’été, fête de la Lumière, « mère » des  Francs-Maçons qui se disent « fils de la Lumière », parce que le soleil y est au  plus haut point de sa course.
7- Le 25 novembre est le jour de la fête de  Sainte Catherine. Cette Sainte est la patronne des jeunes filles, des charrons  et des philosophes. C’est à ce titre que les Francs-Maçons, spéculatifs comme  opératifs, l’ont adoptée. Le fait est significatif du climat intérieur de la  Maçonnerie stuardiste, et sous-entend, comme déjà dit, une tradition ésotérique  véhiculée oralement.
8- L’usage d’un couvent souligne le caractère  catholique de l’ancienne Maçonnerie. L’anglais convent signifie couvent en  français, c’est-à-dire une assemblée de type religieux ou spiritualiste. Le  terme vient du latin conventus, même signification.
9- Fête de Saint Jean  l’Evangéliste, patron des écrivains et des imprimeurs, tous gens diffuseurs de  la pensée.
10- Election : du sens ancien de choix. L’ancien G ∴ M ∴  désigne ainsi celui qu’il juge le plus qualifié pour lui succéder.
11-  Cf. note précédente.
12- Cette interdiction tirée des anciennes  Constitutions explique pourquoi les Obédiences traditionnalistes ne reçoivent  pas de visiteurs étrangers à l’Obédience, et n’autorisent pas leurs membres à  visiter les autres formations.
13- Elle se réunissait à « la Corne  d’Abondance », et elle figure sous le tableau de Steele.
14- Le Cordon  rouge ponceau, porté de l’épaule droite à la hanche gauche, est demeuré celui du  Early Grand Scottish Rite (Rite Ecossais Primitif). Le Rite Ecossais Ancien et  Accepté a adopté le Cordon bleu turquoise bordé de rouge. C’est celui de la  Grande loge de France alors que le Cordon du Rite Français (Grand Orient de  France) est bleu uni. Il est devenu l’insigne de la Maîtrise Maçonnique en  toutes les Obédiences, sauf au Rite Ecossais Rectifié (1778), qui n’avait pas  conservé cette loge particulière.
15- Il ne s’agit pas ici de celle de  Désagulier et Anderson.
16- Il n’y a donc que les Maîtres-Maçons qui  votent.
17- En 1723, le duc Philippe de Warton, convaincu de débauches  diverses, fut pour cela déposé de sa charge de Grand Maître, chassé de la Franc  Maçonnerie, et son Tablier et ses Gants brûlés en Loge au cours d’une cérémonie  éxécratrice. Il mourut en Espagne, dans un couvent.
18- Il jouit de  privilèges spéciaux. Voir particulier.
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INDEX
Affiliation : 6
Appartenance :  5
Banquets : 44 - 45 – 46
Cotisations : 9
Député- Maître : 28 – 31 –  36
Discipline : 66 – 67 – 70 – 71 – 74
Fêtes : 37 - 39 – 40
Fils de  Maçon : 76 – 77
Fondation de loge : 10 – 59 – 60
Grand Maître : 1 – 22 –  27 – 28 – 32 – 36 – 38 – 47 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56
Grands  Officiers : 1 – 29 – 30 – 32 – 33 – 47
Loges sauvages : 11 – 13 – 15 –  21
Maître de Loge : 1 – 2 – 23- 26 – 34 – 58 – 61 – 93
Officiers de Loge :  23- 26
Parole (droit de) : 64 – 65
Passé Grand Maître : 54
Réception :  4 – 8- 75
Registre de Loge : 3
Scrutins : 7 – 72 – 73 – 78 – 79- 80 – 81 –  82 – 83 – 84- 85 – 88- 89 – 91 – 92 – 93 -94
Sommeil (mise en) :  14
Successions : 47 – 49 - 54
Transmissions : 12
Travaux :  68
Visiteurs : 62
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NB: Ces Constitutions de 1720 dites Stuardistes et de  Georges Payne représentent notre principale référence historique. Elles  contiennent l'essence de la Franc Maçonnerie telle que nous la concevons, et  l'esprit de notre Rite tel que nous le pratiquons. Bien évidemment, certains  points ne sont pas à prendre au pied de la lettre, car le REP possède ses  spécificités propres ayant évolué à travers les siècles. Depuis 1985, le Rite  Ecossais Primitif se réfère donc bien sur à ces Constitutions, mais aussi et  principalement aux Rituels, documents et historiques, tels qu'ils nous ont été  transmis par Robert Ambelain, notre regretté Sérénissime Grand Maître National  du Rite passé à l'Orient Eternel en 1997.
 
 
 
 

 

 
 
